5. Le gouvernement est autorisé à s’engager à accorder des subventions payables en vertu de la présente loi pour les fins des investissements approuvés en vertu de l’article 4 et à assumer en même temps l’obligation d’acquitter à même de telles subventions la totalité ou une partie du principal et de l’intérêt d’un emprunt obligataire contracté ou devant être contracté par un établissement créancier d’une telle subvention.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un emprunt contracté ou d’une émission d’obligations effectuée à compter du 18 mars 1987.
1968, c. 65, a. 5; 1982, c. 58, a. 41.